Codification du trouble anormal de voisinage

Le 8 avril 2024 marque un tournant dans le droit civil français avec le vote prévu par l’Assemblée Nationale de l’introduction de l’article 1253 dans le Code civil. Ce nouvel article, qui a déjà reçu l’approbation du Sénat le 3 avril, formalise le principe de responsabilité liée aux troubles de voisinage, précédemment établi par la jurisprudence. Il établit que toute personne causant un trouble dépassant les désagréments normaux du voisinage, tels que bruits excessifs ou obstruction de vue, est de plein droit responsable du préjudice occasionné.

 

Cet article 1253 vient préciser que cette responsabilité ne s’applique pas si le trouble résulte d’activités antérieures à l’installation du plaignant, conformes aux règlements, et qui n’ont pas modifié les conditions de manière à aggraver le trouble. Cette disposition abroge l’article 113-8 du Code de la construction et de l’habitation et introduit des modifications dans le Code rural pour offrir des exemptions spécifiques aux activités agricoles.

 

Voici le texte exact de l’article 1253 du Code civil débattu :

 

« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. La responsabilité prévue au premier alinéa n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, préexistant à l’installation de la personne lésée, qui sont conformes aux lois et aux règlements et qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »